Code du travail

Article D122-1

Créé le 30 octobre 1981 · En vigueur du 28 novembre 1989 au 30 avril 2008

Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
Le salarié informe l'employeur de sa démarche.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 28 novembre 1989 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une procédure de remboursement des allocations de chômage à une procédure d'assistance lors de l'entretien préalable au licenciement.

Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciementdans les conditions fixées à ladeuxième phrase du deuxième alinéa de l'

article L. 122-14doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu del'entretien.

La personne sollicitée confirme sa venue au salariéoului fait connaître immédiatement et

par tous moyens qu'elle ne peut se rendreà l'entretien. Le salarié informel'employeurde sa démarche.

En vigueur du vendredi 30 octobre 1981 au lundi 27 novembre 1989

Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'

article L. 122-14-4 du code du travail

, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.

La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.

Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.