Code du travail

Article D121-4

Transféré27 avril 1991

Créé le 27 février 1982 · En vigueur du 4 janvier 1987 au 26 avril 1991

L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 27 avril 1991

En vigueur du dimanche 4 janvier 1987 au vendredi 26 avril 1991

En résumé. Le numéro des articles de loi référencés a été corrigé, passant de L. 122-3-5 à L. 122-3-4 et de L. 122-3-9 à L. 122-3-8.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au samedi 3 janvier 1987

En résumé. Le texte précise désormais que l'indemnité est calculée en cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9, au lieu de mentionner simplement une rupture anticipée.

En vigueur du samedi 27 février 1982 au jeudi 24 mars 1983