Code du travail

Article D121-3

Article D121-3

En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 27 avril 1991

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

En cas d'application du alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 4 janvier 1987

Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :

- lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;

- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;

-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 16 mars 1986

Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :

- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 mars 1983

I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :

Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

La durée de la période d'essai éventuellement prévue.

II. - Il doit mentionner, en outre :

a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;

b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'article L. 122-3-8 (II) ;

c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 février 1982

I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1, les indications suivantes :

-lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

-lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

-lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

II-Il doit mentionner, en outre :

a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;

b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (II) ;

c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'article L. 122-3-8 (III).