Code du travail

Article D121-3

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du samedi 27 avril 1991 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser le calcul de l'indemnité en cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8, en se basant sur les rémunérations perçues et celles qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat.

En cas d'application du 2° alinéade l'

article L. 122-3-8

l'indemnité prévue parl'

article L. 122-3-4 du codedu travail est calculée surla base

de la rémunération déjà perçue et

de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.

En vigueur du dimanche 4 janvier 1987 au vendredi 26 avril 1991

En résumé. Les modifications précisent les cas où le nom et la qualification du salarié remplacé doivent être indiqués, clarifient la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé, et ajoutent une mention pour les stagiaires.

Le contrat de travail conclu en application de la section

article L. 122-3-1

les indications suivantes :

\-lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'

article L. 122-1-1

(1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;

lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme,

lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale

\-la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'

article L. 122-2

(2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;

\-la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au samedi 3 janvier 1987

En résumé. La nouvelle version supprime les mentions supplémentaires concernant les délais de demande de prolongation du contrat, la durée du délai de report du terme et le délai pour le remplacement d'un salarié absent.

Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'

article L. 122-3-1

les indications suivantes :

\- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'

article L. 122-1

(1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

En vigueur du vendredi 25 mars 1983 au samedi 15 mars 1986

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement la mise à jour de la numérotation des articles de loi et l'ajout d'une virgule pour une meilleure lisibilité.

I. - Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'

article L. 122-3-1

les indications suivantes :

Lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'

article L. 122-1

(1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

Lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

Lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

La désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

La durée de la période d'essai éventuellement prévue.

II. - Il doit mentionner, en outre :

a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date

b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu par l'

article L. 122-3-8

(II) ;

c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du

article L. 122-3-8

(III).

En vigueur du samedi 27 février 1982 au jeudi 24 mars 1983

I-Le contrat de travail conclu en application de la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code doit comporter, outre la définition précise de son objet prévue à l'

article L. 122-3-1

, les indications suivantes :

-lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'

article L. 122-1

(1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;

lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;

lorsqu'il ne comporte pas de terme précis la durée minimale pour laquelle il est conclu ;

la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;

la durée de la période d'essai éventuellement prévue.

II-Il doit mentionner, en outre :

a) Lorsque le contrat comporte un terme précis, la date avant laquelle le salarié doit demander à l'employeur s'il envisage ou non de prolonger les relations contractuelles au-delà du terme ;

b) Lorsque le contrat comporte une clause de report du terme, la durée du délai prévu à l'

article L. 122-3-8

(II) ;

c) Lorsque le contrat est conclu pour la durée du remplacement d'un salarié absent, la durée du délai prévu à l'

article L. 122-3-8

(III).