Article R351-5
Abrogé depuis le 1984-11-23
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
Article R351-6
Abrogé depuis le 1984-11-23
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Article R351-8
Abrogé depuis le 1984-11-23
Les maires sont tenus de faciliter aux agents chargés du contrôle l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 351-5.