Article R351-5
Abrogé depuis le 1984-11-23
Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-1 et R. 351-4 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi prévues à l'article L. 351-4 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.
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