Article R852-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La commission de conciliation peut être saisie :
- par la plus diligente des parties qui adresse au président de la commission de conciliation une requête sur papier libre exposant les points sur lesquels porte le litige :
- par le préfet ;
- par le président de la commission de conciliation.
Les saisines restent à la disposition des parties intéressées à la direction du travail, ou au service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assure le secrétariat de la commission de conciliation.
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