Code du travail

Article R851-1

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 1 janvier 1984 au 30 avril 2008

En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieur d'appel" et "tribunal de première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 1984 au mercredi 30 avril 2008

Déplacé le dimanche 1 janvier 1984

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux émoluments des greffiers et se concentre sur la substitution de termes juridiques spécifiques pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

En ce qui concerne le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans toute disposition de nature réglementaire, les termes "tribunal supérieurd'appel" et "tribunalde première instance" sont respectivement substitués, d'une part, aux termes "cour d'appel" et, d'autre part, aux termes "tribunal de grande instance " et "tribunal d'instance".

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au samedi 31 décembre 1983

Les greffiers en chef, greffiers chefs de service, ou greffiers qui, en application des articles 8 du décret n. 47-1573 du 25 août 1947, et R. 512-13, exercent accessoirement les fonctions d'huissiers de justice ou /R/de secrétaire/R/loi 0044 18-01-1979 : greffier en chef// de conseil de prud'hommes perçoivent les émoluments afférents à ces dernières fonctions moitié pour eux-mêmes, moitié pour le compte du Trésor.