Code du travail

Article R763-26

Article R763-26

Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.

Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 1997

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.

Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au préfet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 1992

Le bénéficiaire de la licence doit, dans le délai d'un mois, porter à la connaissance du ministre chargé du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés visés au dernier alinéa de l'article L. 763-3, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts. Il doit fournir les nom, prénoms, domicile du ou des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 763-24.

Le bénéficiaire d'une licence d'agence de mannequins cessant ses activités est tenu d'en faire la déclaration au ministre chargé du travail.