Code du travail

Article R763-9

Article R763-9

La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 763-4.