Article R763-10
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.
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