Code du travail

Article R763-2

Article R763-2

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :

1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;

2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;

3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;

4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;

5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.

L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 septembre 1992

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Lorsqu'une agence de mannequins met un mannequin à la disposition d'un ou plusieurs utilisateurs, un contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit entre l'agence et le ou les utilisateurs avant le début de la prestation.

Ce contrat, établi pour chaque mannequin et qui doit lui être remis, ainsi que le cas échéant à ses représentants légaux, doit mentionner notamment :

1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;

2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;

3° Pour les enfants l'avis d'un médecin pédiatre ;

4° Le pourcentage prévu à l'article L. 763-5 et correspondant à la prestation effectuée par le mannequin ;

5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 763-9.

L'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.