Code du travail

Chapitre III : Bâtiment et travaux publics

Abrogé1 mai 2008

Créé le 21 novembre 1973 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 avril 2008

Dans le cas où il ne serait pas donné suite à la mise en demeure prévue à l'article L. 731-11 dans le délai de quinze jours, les employeurs seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement de la somme représentant les cotisations dont le versement leur incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes pour lesquelles les déclarations de salaires ou les versements de cotisations n'ont pas été effectués.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

Chapitre III : Bâtiment et travaux publics
Article R793-1