Article R731-7
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
La péréquation des charges prévue à l'article L. 731-9 est opérée par la Caisse nationale de surcompensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics et par les caisses des congés payés prévues par l'article D. 732-1 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail pris sur proposition de la Caisse de surcompensation.
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