Code du travail

Article R731-3

Article R731-3

Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le nombre minimum d'heures de travail prévues à l'article L. 731-4 est fixé à 200.

La période prévue au même article est constituée par les deux mois précédant l'arrêt du travail.