Code du travail

Article R731-1

Article R731-1

Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :

1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :

332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

335 (à l'exclusion de 335-2).

336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).

337-03.

348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).

2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.


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Version 2

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :

1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :

332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

335 (à l'exclusion de 335-2).

336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).

337-03.

348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).

2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Les dispositions des articles L. 731-1 à L.731-13 sont applicables :

1° Aux travailleurs appartenant aux activités professionnelles mentionnées par le décret du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques sous les numéros ci-après :

332 (à l'exception des entreprises de fabrication de décors de théâtre).

335 (à l'exclusion de 335-2).

336 (à l'exclusion de 336-22 et de 336-23).

337-03.

348 (à l'exclusion de 348-22 et de 348-3).

2° Aux carrières à ciel ouvert extrayant des matériaux destinés au bâtiment et aux travaux publics et qui sont directement exploitées par les entreprises du bâtiment et des travaux publics.