Code du travail

Article R712-30

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Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, le texte reste identique.

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 22 novembre 1973

Le délégué, dans ses visites, est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre, la sécurité et l'hygiène dans les travaux.