Code du travail

Article R712-27

Créé le 23 novembre 1973

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute l'obligation pour le délégué de noter les circonstances et la nature de l'accident dans un registre spécifique.

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'

article R. 712-33 les circonstances et la nature de l'accident.

En vigueur du vendredi 23 novembre 1973 au jeudi 22 novembre 1973

Le délégué doit en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le champ au délégué par l'exploitant.

Le délégué doit noter sur le registre prévu à l'

article R. 712-33

les circonstances et la nature de l'accident.