Article R523-17
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles qui sont fixées aux sections précédentes sous réserve des modalités déterminées à la présente section. Pour l'application desdites règles et compte tenu des dispositions de l'article L. 522-4, le ministre de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles au directeur régional du travail et de l'emploi.
Le ministre chargé du travail et le directeur régional du travail et de l'emploi ou leurs représentants sont membres de droit de ces commissions.
Article R523-18
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La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.
Article R523-19
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Il est institué au siège de chaque direction régionale du travail et de la protection sociale agricoles une commission régionale de conciliation dont la compétence territoriale s'étend à toute la circonscription de ladite direction régionale.
Article R523-20
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
La commission nationale de conciliation fonctionnant au ministère de l'agriculture comprend :
Le ministre de l'agriculture ou son représentant, président ;
Le ministre chargé du travail ou son représentant ;
Un représentant du ministre chargé des affaires économiques ;
Cinq représentants des employeurs ;
Cinq représentants des salariés.
Article R523-21
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
La commission régionale de conciliation comprend une section à compétence régionale et éventuellement des sections à compétence départementale ou interdépartementale.
La section à compétence régionale et, éventuellement, chaque section à compétence interdépartementale sont ainsi composées :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
Article R523-22
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Les sections à compétence départementale comprennent :
- le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, président ;
- le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;
- cinq représentants des employeurs ;
- cinq représentants des salariés.
Article R523-23
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Les membres de la commission nationale et des commissions régionales de conciliation sont nommés dans les conditions fixées aux articles R. 523-8 et R. 523-17.
Les membres des sections à compétence départementale créées au sein des commissions régionales de conciliation sont nommés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article par le préfet du département, après avis du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles en ce qui concerne les représentants des employeurs et des salariés.
Les membres suppléants doivent, dans toute la mesure du possible, représenter les branches agricoles spécialisées les plus importantes de la circonscription et, lorsqu'il en est ainsi, ils sont appelés à siéger aux lieu et place du titulaire chaque fois qu'il s'agit d'un conflit intéressant la branche qu'ils représentent.
Article R523-24
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
Article R523-25
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les articles R. 523-9 et R. 523-16 sont applicables aux membres des commissions de conciliation des professions agricoles.