Code du travail

Section 4 : L'appel

Article R517-7

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Article R517-8

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.

Article R517-9

L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.