Article R517-8
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
1 version
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.
1 version
En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.