Code du travail

Article R517-8

Article R517-8

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

L'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel.