Code du travail

Article R517-7

Article R517-7

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 août 2004

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 janvier 1979

Le délai d'appel est d'un mois.

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu le jugement.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne, le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs de jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.