Article R517-9
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
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En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1976
Abrogé le jeudi 1 mai 2008
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.