Code du travail

Section 4 : Déclaration relative à la participation au développement de la formation professionnelle continue des employeurs occupant au minimum dix salariés

Article R950-19

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Article R950-20

Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :

1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;

2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;

4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;

5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1.

Article R950-21

La déclaration doit être déposée, dans le délai prévu à l'article L. 951-12 (II), à la recette des impôts du lieu :

De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;

De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;

Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

Article R950-22

Les versements mentionnés aux articles L. 951-3, premier et troisième alinéas, et L. 951-9 doivent être effectués, au moment du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, à la recette des impôts compétente en vertu des dispositions de l'article R. 950-21.