Code du travail

Article R950-19

Article R950-19

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;

4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;

6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;

2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;

3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ;

Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;

5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;

b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :

- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;

- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;

- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;

d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;

e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ;

f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;

g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;

h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ; 6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;

7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;

8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;

9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;

10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;

11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;

12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;

13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;

14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 18 décembre 2002

La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant ;

Les frais de personnel non enseignant ;

Les fournitures et matières d'oeuvre ;

Les autres frais de fonctionnement ;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;

Dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience au cours de l'année, financé en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11° La répartition de ces stagiaires :

a) Par sexe ;

b) Par catégorie d'emploi ;

c) Par âge ;

d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mars 1993

La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;

2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;

3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;

4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :

Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :

Les frais de personnel enseignant ;

Les frais de personnel non enseignant ;

Les fournitures et matières d'oeuvre ;

Les autres frais de fonctionnement ;

Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;

Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;

Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;

Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;

Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;

Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;

Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;

Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.

5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;

6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;

7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;

8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;

9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;

10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation ou d'un bilan de compétences au cours de l'année, financée en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation et de bilan de compétences reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;

11° La répartition de ces stagiaires :

a) Par sexe ;

b) Par catégorie d'emploi ;

c) Par âge ;

d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;

12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.

Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.