Code du travail

Article R950-1

Article R950-1

Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2006

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 19 octobre 2004

Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 951-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.

Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 13 mars 1993

Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 950-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.

Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.

Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.