Article R441-1
Abrogé depuis le 1987-07-18
Les contrats prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 441-1 tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise doivent obligatoirement contenir, outre les indications figurant à l'article L. 441-3 toutes précisions utiles sur le ou les titres de participation prévus à l'article L. 441-2, auxquels ils se réfèrent, les bases de la formule d'intéressement retenue et les modalités suivant lesquelles sont opérés soit le versement soit les répartitions d'actions, de titres ou de parts attribués au personnel en application du type de participation adopté.
Le contrat doit préciser, en outre, les règles constantes durant la période d'application dudit contrat, en fonction desquelles sont calculées ces participations, les modes de constatation des résultats sur la base d'éléments objectivement mesurables ainsi que les documents qui sont portés à la connaissance de l'organisme prévu à l'article R. 441-2 afin de lui permettre de procéder à la vérification de l'application de la formule retenue.
Ces règles ne peuvent être modifiées unilatéralement pendant la période d'exécution du contrat, mais seulement le cas échéant, par accord entre les parties suivant les modalités expressément prévues au contrat.
Ne peuvent être considérées comme satisfaisant aux dispositions des articles L. 441-1 et suivants et à celles du présent chapitre, les opérations d'intéressement quelle qu'en soit la nature, qui ne comporteraient pas l'institution d'un dispositif d'information des travailleurs fonctionnant dans les conditions prévues à l'article R. 441-2 (dernier alinéa) ci-dessous.
Article R441-1-1
Abrogé depuis le 1987-07-18
Lorsque les contrats prévus à l'article précédent sont passés au sein du comité d'entreprise, ils sont conclus entre, d'une part, le chef d'entreprise et, d'autre part, la délégation du personnel statuant à la majorité. Ils sont constatés par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle ils ont été conclus.
Article R441-1-2
Abrogé depuis le 1987-07-18
La dénonciation d'un contrat passé au sein du comité d'entreprise est constatée par le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette dénonciation a eu lieu .
La partie qui dénonce un contrat doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou au fonctionnaire assimilé.
Article R441-2
Abrogé depuis le 1987-07-18
L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
Soit par le comité d'entreprise ;
Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;
Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.
L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.
Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.
Article R441-3
Abrogé depuis le 1987-07-18
A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Article R441-4
Abrogé depuis le 1987-07-18
Le personnel est informé par tout moyen prévu au contrat et, à défaut, par voie d'affichage sur les panneaux prévus à /M/l'article L. 420-16/M/DECR.0808 19-09-1974 : l'article L. 420-19//, du texte du contrat d'intéressement, qui doit faire l'objet d'une note d'information remise à tous les travailleurs de l'entreprise.
Toute répartition attribuée à un membre du personnel en application du contrat d'intéressement ou d'association doit faire l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie. Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de répartition, telles qu'elles résultent du contrat.
Les résultats annuels du système d'intéressement sont arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme désigné à l'article R. 441-2. Ils font ensuite l'objet de la part de la direction et de l'organisme prévu à l'article R. 441-2, d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant des participations collectives attribuées au personnel. Ce rapport qui mentionne, le cas échéant, les observations présentées de part et d'autre est publié dans les formes prévues au contrat.
Le contrat peut prévoir toutes autres modalités d'information du personnel appropriées à la structure de l'entreprise ou au système de participation retenu.
Article R441-5
Abrogé depuis le 1987-07-18
L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :
1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;
2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;
3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.
La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:
1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;
2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;
3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;
4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole
La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.
L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.
Article R441-6
Abrogé depuis le 1987-07-18
Toute réclamation contre les décisions du commissaire de la république de département fait obligatoirement l'objet d'un recours préalable qui est adressé au ministre chargé du travail dans les deux mois de la notification de la décision contestée Ce recours est soumis au centre d'étude des revenus et des côuts qui est alors complété conformément aux dispositions des articles R. 442-19 et R. 442-20.
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
Article R441-7
Abrogé depuis le 1987-07-18
La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
Article R441-8
Abrogé depuis le 1987-07-18
Seules les entreprises dans lesquelles les salaires effectivement pratiqués sont ceux qui résultent d'un accord de salaires datant de moins de deux ans au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat et en tout cas postérieur au 1er août 1957 sont susceptibles de bénéficier des exonérations prévues au présent chapitre.
Article R441-9
Abrogé depuis le 1987-07-18
A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.