Code du travail

CONTRAT D'INTERESSEMENT OU D'ASSOCIATION

Article R441-5

L'homologation prévue à l'article L. 441-2 est prononcée si le contrat répond aux conditions prévues à la présente section,
s'il est établi que l'entreprise satisfait aux obligations prévues et, notamment, qu'elle a effectué régulièrement le versement des impôts et des cotisations de sécurité sociale dont elle est redevable et qu'elle satisfait aux obligations résultant de la législation sur les comités d'entreprise et les délégués du personnel par une commission départementale composée comme suit :

Le préfet du département intéressé, président ;

Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ;

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

Le directeur régional de la sécurité sociale ou son représentant ;

L'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture ou son représentant s'il s'agit d'une entreprise agricole.

La commission peut, le cas échéant, faire appel à titre consultatif aux représentants de tout département ministériel interessé.

Elle peut, si elle désire être éclairée sur la portée ou sur un point particulier du contrat, consulter l'employeur et les organisations syndicales signataires qui peuvent, de leur côté, demander à être entendus.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre.

Article R441-6

Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.

L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.

Article R441-7

Le chef d'entreprise adresse la demande d'exonération au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement accompagnée du contrat d'association ou d'intéressement et d'une copie de l'accord de salaire en vigueur. Le dossier doit être établi en cinq exemplaires.

La commission départementale, réunie à la diligence du préfet, président, peut demander à l'employeur et aux organisations syndicales signataires tous éclaircissements et justifications qu'elle juge nécessaires. L'employeur et les organisations syndicales signataires sont, sur leur demande entendus par la commission.

Les appels contre les décisions de refus sont adressées dans le délai de quinze jours au ministre chargé du travail, qui provoque la réunion de la commission nationale.

Dans le cas où l'une des organisations syndicales signataires ou la commission départementale désire engager la procédure de retrait d'exonération prévue à l'article L. 441-7, le dossier doit obligatoirement être transmis suivant le cas, au secrétariat de la commission départementale ou à celui de la commission nationale accompagné de toutes justifications utiles. La décision ne peut être prise qu'après consultation de chacune des parties signataires.