Code du travail

Article R362-5

Article R362-5

Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 1 mai 2008

Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juin 1979

Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies d'une amende de 3.000 F à 6.000 F.

Le tribunal pourra ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement sur le chantier ainsi qu'à la porte du principal établissement de l'entreprise.

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.