Article R362-3
Abrogé depuis le 1992-06-12
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
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