Code du travail

Article R362-3

Article R362-3

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 septembre 1974

Abrogé le vendredi 12 juin 1992

Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.