Code du travail

Sous-section 10 : Application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9 et de l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975

Article R323-116

L'aide financière que l'Etat peut accorder en application de l'article L. 323-9 (dernier alinéa) est soumise aux conditions ci-après fixées.

Article R323-117

Lorsque la demande d'aide financière est présentée au titre de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 323-9, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 p. 100 du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 323-9.

Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

Article R323-118

Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement, accompagnée de la justification des dépenses afférentes à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés.

Cette aide ne peut excéder 50 p. 100 des dépenses d'encadrement supplémentaire afférentes à la période ci-dessus définie.

Le préfet du département statue sur la demande d'aide financière. Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier ; en cas d'évocation, le ministre statue sur la demande.

Article R323-119

Les dispositions des articles R. 323-116 à R. 323-118 sont applicables aux demandes d'aide financière présentées par les collectivités locales ou les établissements publics définis à l'article 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.