Code du travail

Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux cadres

Abrogé1 mai 2008

Créé le 22 février 2000

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout employeur qui n'aura pas fait bénéficier un cadre des jours de repos auquel ce cadre a droit en application de la deuxième phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 22 février 2000 au mercredi 30 avril 2008

Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux cadres
Article R261-6-1