Créé le 8 septembre 1985 · En vigueur du 14 avril 1994 au 30 avril 2008
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Créé le 8 septembre 1985 · En vigueur du 14 avril 1994 au 30 avril 2008
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du jeudi 14 avril 1994 au mercredi 30 avril 2008
Déplacé le jeudi 14 avril 1994
En résumé. La nouvelle version ajoute une virgule après 'R232-1-6' pour clarifier la structure de la phrase, mais le contenu reste identique.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'
article R. 241-35…
, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce…
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la…
En vigueur du mercredi 1 avril 1992 au mercredi 13 avril 1994
En résumé. La mention spécifique aux entreprises avec des activités de jour et de nuit a été supprimée, élargissant ainsi l'application de l'article à toutes les entreprises.
Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'
article R. 241-35…
, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la…
En vigueur du dimanche 8 septembre 1985 au mardi 31 mars 1992
Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'
article R. 241-35
, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.
Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.