Code du travail

Article R241-10-1

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 30 juillet 2004 au 30 avril 2008

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa :
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 30 juillet 2004 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les termes 'service médical interentreprises' par 'service de santé au travail interentreprises' et modifier la dénomination du directeur régional concerné.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'

article R. 241-10

et à l'

article R. 241-2

, deuxième alinéa :

1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé au travailinterentreprises ;

2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travailinterentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail,de l'emploi et de la formation professionnelle, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion

L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée

Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 29 juillet 2004

En résumé. La nouvelle version précise que l'opposition du comité d'entreprise doit être motivée et ajoute des détails sur la procédure de demande d'autorisation et les délais de réponse.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'

article R. 241-10

et à l'

article R. 241-2

, deuxième alinéa :

1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le

2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, priseaprès avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.

L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.

Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au samedi 31 décembre 1988

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'

article R. 241-10

et à l'

article R. 241-2

, deuxième alinéa :

1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;

2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.