Abrogé1 mai 2008
Créé le 15 janvier 1993
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Créé le 15 janvier 1993
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du vendredi 15 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Sans préjudice des prescriptions figurant à l'article R. 233-94, les cabines doivent être conçues et construites conformément aux dispositions des articles
43 et 44 du décret du 14 novembre 1988 susvisé
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