Code du travail

Article R233-147

Créé le 15 janvier 1993

Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 15 janvier 1993 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les installations de ventilation, d'une part, les autres installations électriques de la cabine, d'autre part, doivent pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.

Les moteurs de ventilateurs doivent être placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.