Code du travail

Article R213-11

Créé le 18 mars 2007

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'article L. 213-11, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 28 mai 2014

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 18 mars 2007 au mardi 27 mai 2014

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu définissant la période de référence mentionnée au II de l'

article L. 213-11

, cette période est de deux semaines, sauf pour le personnel roulant des entreprises exploitant les places couchées dans les trains pour lequel cette période est de quatre semaines.