Code du travail
Article R152-8
Abrogé1 mai 2008
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 30 avril 2008
En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1
, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 28 février 1994
En résumé. Le montant fixe de l'amende a été remplacé par une référence à l'échelle des contraventions de la 5° classe.
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1
, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'⏺ amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.
En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au lundi 28 février 1994
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.