Code du travail

Article R152-8

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1

, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 28 février 1994

En résumé. Le montant fixe de l'amende a été remplacé par une référence à l'échelle des contraventions de la 5° classe.

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1

, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible de l' amende prévue pour les contraventions de la 5° classe.

En vigueur du mercredi 21 novembre 1973 au lundi 28 février 1994

Toute infraction aux prescriptions des articles L. 126-1, L. 126-2 et R. 126-1 à R. 126-4 sera passible d'une amende de 3.000 F à 6.000 F (1).

(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.