Code du travail

Section 4 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs constitués au sein d'une coopérative existante

Abrogée1 mai 2008

Créé le 9 septembre 2007

La coopérative qui entend développer l'activité de groupement d'employeurs prévue au premier alinéa de l'article L. 127-1 du présent code mentionne dans ses statuts, préalablement à son exercice effectif, cette activité ainsi que la responsabilité solidaire des associés pour les dettes qui en résulte à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Le groupement d'employeurs ne peut se livrer qu'à des opérations à but non lucratif. Les moyens de toute nature qui lui sont affectés doivent être identifiés et la comptabilité afférente à ses opérations doit être séparée.

Créé le 9 septembre 2007

La société coopérative est tenue de déclarer l'exercice d'une activité de groupement d'employeurs selon les modalités prévues aux articles R. 127-1 à R. 127-7 du présent code.
Elle précise également l'organisation qu'elle entend mettre en oeuvre pour respecter les obligations de la présente section.

Créé le 9 septembre 2007

La coopérative peut recruter des salariés soit pour les affecter exclusivement à l'activité de groupement d'employeurs, soit pour les affecter à la fois à cette activité et à ses autres activités. Les dispositions de l'article L. 127-2 du présent code s'appliquent au contrat de travail de ses salariés dès lors qu'ils sont affectés même partiellement à l'activité de groupement d'employeurs.

Créé le 9 septembre 2007

La coopérative peut aussi :
1° Soit mettre à la disposition de l'un des membres du groupement d'employeurs un de ses salariés qui n'est pas affecté à cette activité ;
2° Soit utiliser pour ses besoins propres un salarié affecté à l'activité de groupement d'employeurs.
Dans ces deux cas, l'employeur doit remettre au salarié par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail. Cette lettre précise que le salarié dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. En l'absence de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir refusé cette proposition. L'employeur ne peut tirer aucune conséquence de ce refus sur la situation du salarié.
L'avenant mentionne la durée du changement d'affectation. Pour le cas visé au 1°, il comporte en outre les clauses prévues à l'article L. 127-2 du présent code.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du dimanche 9 septembre 2007 au mercredi 30 avril 2008

Section 4 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs constitués au sein d'une coopérative existante
Article R127-12
Article R127-13
Article R127-14
Article R127-15