Code du travail

Section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales

Abrogée1 mai 2008

Créé le 7 avril 2006

Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d'employeurs entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s'applique au groupement constitué en application de l'article L. 127-10.
Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement sous réserve des dispositions de l'article R. 127-4.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du vendredi 7 avril 2006 au mercredi 30 avril 2008

Section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article R127-10
Article R127-11