Code du travail

Article R124-17

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 avril 2008

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

Abrogé parDécret n°2008-244 du 7 mars 2008art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 30 avril 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute la procédure de sauvegarde comme cas de défaillance et modifie les acteurs informant le gérant en cas de procédure judiciaire.

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens

article L. 124-8

lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception

article R. 124-8

.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit

L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaireou par le liquidateur.

En vigueur du jeudi 20 mars 1986 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que l'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant en cas de redressement ou liquidation judiciaire, avec information du gérant par le représentant des créanciers ou le liquidateur, tandis que la version précédente mentionnait un règlement judiciaire ou une liquidation de biens avec information du garant par le syndic.

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens

article L. 124-8

lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception

article R. 124-8

.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit

L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressementjudiciaire ou de liquidation judiciaire. Dansce cas, le gérant est informé du jugement,dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mercredi 19 mars 1986

L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'

article L. 124-8

lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'

article R. 124-8

.

La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.

L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.