Code du travail

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie

Abrogé1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 23 novembre 1973 · En vigueur du 7 août 1990 au 30 avril 2008

La garantie financière prévue à l'article R. 124-7 ne peut être donnée par des sociétés de caution mutuelle que si celles-ci ont pour objet unique de garantir les créances définies à l'article R. 124-8.

Créé le 1 janvier 1980

L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un organisme de garantie collective agréé, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que si l'organisme, l'entreprise, la banque ou l'établissement financier peut légalement exercer son activité en France.

Créé le 1 janvier 1980 · En vigueur du 24 mars 2006 au 30 avril 2008

L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire.

Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil.

Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mardi 1 janvier 1980 au mercredi 30 avril 2008

Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie
Article R124-14
Article R124-15
Article R124-16