Article R122-11-2
Abrogé depuis le 2008-05-01 par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Pour l'application de l'article L. 122-28-9, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et des soins contraignants sont attestées par un certificat médical. Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.
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