Code du travail

FONDS NATIONAL DE L'EMPLOI

Article R322-1

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

  1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

  2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

  3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

  4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

Article R322-21

Le ministre chargé du travail est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n. 59-2 du 2 janvier 1959.

Article R322-22

I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé du travail par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé du travail,
sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé du travail et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

Article R322-23

Le comité supérieur de l'emploi comprend :

Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;

Deux représentants du ministre chargé du travail ;

Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé du travail sur proposition dudit conseil.

Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

Article R322-24

La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Article R322-25

Les services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre recherchent, au profit des travailleurs salariés dont les conditions d'emploi ont été modifiées, soit par suite de cessation de réduction ou de conversion d'activité de leurs entreprises,
soit par suite d'opérations de concentration ou de spécialisation de ces mêmes entreprises, toutes les possibilités locales d'emploi correspondant à la qualification de ces travailleurs.

Lorsque toutes les possibilités de reclassement locales sont épuisées et que les travailleurs intéressés sont amenés à transférer leur domicile dans une autre localité afin d'y tenir l'emploi qui leur est offert par le service public de l'emploi ou qui est agréé par les services sus-indiqués, ces travailleurs ont droit :

a) Au remboursement des frais de transport de leur ancien à leur nouveau domicile pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à charge ;

b) Au remboursement du prix de transport de leur mobilier lorsque le transfert est effectué dans les six mois suivant l'arrivée des intéressés dans la commune où ils doivent fixer leur nouveau domicile. Toutefois, ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le préfet ;

c) A une indemnité de réinstallation variable en fonction de la composition de la famille, de l'importance du déplacement et des conditions d'adaptation dans la localité où est transféré le domicile.

Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités de versement des remboursements ci-dessus prévus ainsi que les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité mentionnée à la fin de l'alinéa précédent.