Code du travail

Article R322-1

Article R322-1

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

  1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

  2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

  3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

  4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1981

Abrogé le dimanche 24 juillet 1983

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; 3. L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 23 août 1979

Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

1. Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

2. Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs /R/licenciés/R/DECR.0705 22-08-1979 : privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques//.

3. L'octroi d'aides favorisant la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs ;

4. L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.