Code du travail

Article R122-2

Article R122-2

La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 29 septembre 1974

La signification de licenciement prévue par l'article L. 122-9 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.