Code du travail

Article R122-1

Article R122-1

L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.

Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le dimanche 29 septembre 1974

L'indemnité spéciale prévue à l'article L. 122-6 a le même taux que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-7.

Ce taux ne peut être inférieur à une somme calculée sur la base soit de dix heures de salaire, soit de un vingtième de mois, par année de service dans l'entreprise.

Le salaire servant de base au calcul est le salaire moyen des trois derniers mois.