Code du travail

DISPOSITIONS FINANCIERES

Article R119-2

En application des articles L. 118-1 et L. 118-2 sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article précédent :

a) Une partie du salaire versé aux apprentis, égale par apprenti :

/M/A 15 p. 100 du S.M.I.C. pendant le premier semestre d'apprentissage ;

A 10 p. 100 du S.M.I.C. pendant le ou les semestres suivants /M/DECR.0808 19-09-1974 : A 11 p. 100 du S.M.I.C.// ;

b) Les concours financiers apportés aux centres de formation d'apprentis institués par les articles L. 116-1 à L. 116-8 ;

c) A défaut, le versement au trésor public prévu à l'article 4-1 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971.

Article R119-3

Les concours financiers mentionnés à l'article R. 119-2 b ci-dessus sont destinés soit à assurer le fonctionnement ou l'équipement des centres de formation d'apprentis, soit à leur permettre d'opérer des versements, au titre de l'article L. 118-1, au profit des employeurs mentionnés à l'article R. 119-4.

Ces concours peuvent être versés soit directement à un centre, soit aux organismes signataires des conventions cadres prévues à l'article R. 116-25 ou aux autres organismes collecteurs agréés en vertu de l'article 4 du décret n. 72-283 du 12 avril 1972.

Article R119-4

Les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage bénéficient du concours prévu à l'article L. 118-1. Ce concours est égal aux sommes dont l'employeur aurait pu solliciter l'exonération s'il avait été assujetti à ladite taxe.

Les employeurs qui sont redevables d'une taxe dont le montant total est inférieur à la somme des exonérations prévues à l'article R. 119-2 a peuvent également bénéficier de ce concours. Celui-ci est alors égal à la différence entre les sommes dont ils auront obtenu l'exonération et celles pour lesquelles ils auraient pu l'obtenir si le montant de la taxe due avait été suffisant.

Article R119-5

Le concours financier prévu à l'article précédent est versé par le centre dans lequel est inscrit l'apprenti intéressé, au début de chaque année, pour les salaires payés au cours de l'année précédente, sous réserve de la constatation de l'assiduité aux cours et autres activités pédagogiques organisées par le centre de formation d'apprentis et à la condition qu'aucune insuffisance grave n'ait été constatée dans les formations pratiques reçues dans l'entreprise. Toutefois, sur sa demande, l'employeur peut bénéficier en cours d'année d'une avance forfaitaire.

Les sommes nécessaires sont prélevées par l'organisme gestionnaire du centre sur le reliquat du produit des versements qu'il reçoit des employeurs en application de l'article R. 119-3 après prélèvement des sommes nécessaires au fonctionnement et, éventuellement, à l'équipement du centre, dans les limites des prévisions budgétaires établies en application de la convention passée entre l'Etat et l'organisme gestionnaire. Si ce reliquat est insuffisant, le centre peut recevoir une subvention de l'Etat dans les limites et selon les conditions fixées par la convention créant le centre.