Code du travail

Article L3152-2

Article L3152-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des modalités de gestion du compte épargne-temps par convention ou accord collectif

Résumé Un accord fixe les règles pour gérer et utiliser le compte épargne-temps.

La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles détaillées sur alimentation et ajout d’une clause de transfert

Résumé des changements Le texte actuel supprime les précisions sur comment le compte est alimenté par le salarié ou l’employeur, ainsi que la règle limitant le congé annuel affectable au compte à plus de vingt‑quatre jours ouvrables ; il introduit également une disposition relative aux transferts des droits entre employeurs.

La convention ou l'accord collectif définit les modalités de gestion du compte épargne-temps et détermine les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et limitation du financement du compte épargne‑temps

Résumé des changements Le texte simplifie la façon dont un compte épargne‑temps est alimenté – il indique simplement que le salarié et/ou l’employeur peuvent y verser temps ou argent – tout en introduisant une restriction : seul le surplus d’un congé annuel dépassant vingt‑quatre jours ouvrables peut être affecté au compte.

En vigueur à partir du vendredi 22 août 2008

La convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur. Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La convention ou l'accord collectif de travail mettant en place le compte épargne-temps peut prévoir que les droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou par des versements dans les conditions prévues par l'article L. 3343-1.