Article L3141-25
Abrogé depuis le 2016-08-10
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
1 version
Abrogé depuis le 2016-08-10
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.
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En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008
Abrogé le mercredi 10 août 2016
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte aux stipulations contractuelles ou aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.