Code du travail

Article L3123-16

Article L3123-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des représentants du personnel sur les demandes de dérogation à la durée minimale de travail

Résumé L'employeur doit dire au comité social et économique combien de fois il a accepté de réduire la durée de travail minimale.

L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ de référence pour les dérogations individuelles

Résumé des changements L’employeur doit désormais déclarer les demandes de dérogation accordées sur la base des trois derniers alinéas de l’article L 3123‑7 au lieu des deux précédents, élargissant ainsi le champ d’information.

L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification : passage aux CSE

Résumé des changements L’employeur doit désormais transmettre ces informations au comité social et économique (CSE) plutôt qu’au comité d’entreprise ou aux délégués du personnel.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.